Tous les taxis contre la loi «travail » !

La néfaste loi « travail » est bien sûr inacceptable pour les chauffeurs de taxis indépendamment de leurs statuts. Cette loi prévoit notamment de soutenir les plateformes électroniques dans leur exploitation inhumaine des chauffeurs non salariés. Ainsi, le gouvernement français vient au secours de la « pauvre » multinationale Uber dont les médias se plaisent à nous rappeler sans cesse le montant pharaonique de son capital estimé à plusieurs milliards de dollars.  L’article 27bis de la loi « travail » souhaite en effet garantir  à ces sociétés prédatrices qu’elles ne pourront pas subir la requalification du contrat qui les lie avec leurs chauffeurs en contrat de travail.

Cela signifie tout simplement que ces sociétés qui organisent la mise en relation des VTC mais aussi de taxi avec leurs clients, en leur imposant toutes sortes de contraintes (type de véhicule, tarifs, tenues vestimentaires, comportement,…) ne seront jamais reconnues comme employeur des chauffeurs  et éviteront ainsi les millions d’euros d’amendes qu’ils risquent aujourd’hui à juste titre.

Cela est d’ailleurs totalement contradictoire avec l’action en justice lancée par l’URSSAF qui vise justement à reconnaitre que les chauffeurs d’Uber sont en réalités des salariés déguisés. Uber en prétendant le contraire s’est affranchi de millions de cotisation sociale. Cet article 27 bis fait d’ailleurs renommer cette loi par Gérard Filoche « loi Uber » et aurait sans doute empêché l’URSSAF de mener une telle action.

Si cette loi passe,  c’est donc la certitude de voir ces plateformes se développer et multiplier le nombre de VTC-LOTI sur les routes au détriment des professions réglementées. C’est le chemin tout tracé vers la mort du taxi.

Ces plateformes qui ont organisés le contournement des lois VTC-LOTI démontrent une fois de plus que certains parlementaires sont très sensibles à leurs musiques. Qu’est ce qui peut expliquer cette sensibilité de certains de nos parlementaires à ces entreprises milliardaires qui détruisent pourtant l’emploi dans la République qu’ils sont censés protéger ? C’est bien sûr paradoxal puisque nous savons que ces sociétés prédatrices font tout pour ne pas participer au système de solidarité national qui a fait la grandeur de la France depuis le programme du Conseil National de la Résistance.

Il convient que chaque chauffeur de taxi sensibilise son sénateur et son député en l’informant de la réalité de sa situation. Il faut absolument informer les parlementaires que ces sociétés ou plateformes n’ont semés que le désordre et la paupérisation. Les taxis doivent donc amplifier leur mobilisation contre la loi « travail » afin d’en exiger le retrait. Une mobilisation nationale est prévue le 14 juin prochain, il en va de notre avenir d’être mobilisé ce jour là.

PROJET DE LOI

CONSIDÉRÉ COMME ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,

visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Envoyé à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

En application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, est considéré comme adopté par l’Assemblée nationale le projet de loi dont la teneur suit :

Article 27 bis (nouveau)

Le livre III de la septième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi modifié :

a) La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique » ;

2° Il est ajouté un titre IV ainsi rédigé :

« TITRE IV

« TRAVAILLEURS UTILISANT UNE PLATEFORME
DE MISE EN RELATION PAR VOIE ÉLECTRONIQUE

« CHAPITRE IER

« Champ d’application

« Art. L. 7341-1. – Le présent titre est applicable aux travailleurs indépendants recourant, pour l’exercice de leur activité professionnelle, à une ou plusieurs plateformes de mise en relation par voie électronique définies à l’article 242 bis du code général des impôts.

« CHAPITRE II

« Responsabilité sociale des plateformes

« Art. L. 7342-1. – Lorsque la plateforme détermine les caractéristiques de la prestation de service fournie ou du bien vendu et fixe son prix, elle a, à l’égard des travailleurs concernés, une responsabilité sociale qui s’exerce dans les conditions prévues au présent chapitre.

« Art. L. 7342-2. – Lorsque le travailleur souscrit à l’assurance volontaire en matière d’accidents du travail mentionnée à l’article L. 743-1 du code de la sécurité sociale, la cotisation est prise en charge par la plateforme.

« Art. L. 7342-3. – Le travailleur bénéficie du droit d’accès à la formation professionnelle continue prévu à l’article L. 6312-2. La contribution à la formation professionnelle mentionnée à l’article L. 6331-48 est prise en charge par la plateforme.

« Il bénéficie, à sa demande, de la validation des acquis de l’expérience mentionnée aux articles L. 6111-1 et L. 6411-1. La plateforme prend alors en charge les frais d’accompagnement et lui verse une indemnité dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 7342-3-1. – Les articles L. 7342-2 et L. 7342-3 ne sont pas applicables lorsque le chiffre d’affaires réalisé par le travailleur sur la plateforme est inférieur à un seuil fixé par décret.

« Pour le calcul de la cotisation afférente aux accidents du travail et de la contribution à la formation professionnelle, seul est pris en compte le chiffre d’affaires réalisé par le travailleur sur la plateforme.

« Art. L. 7342-4. – Les mouvements de refus concerté de fournir leurs services organisés par les travailleurs mentionnés à l’article L. 7341-1 en vue de défendre leurs revendications professionnelles ne peuvent, sauf abus, ni engager leur responsabilité contractuelle, ni constituer un motif de rupture de leurs relations avec les plateformes, ni justifier de mesures les pénalisant dans l’exercice de leur activité.

« Art. L. 7342-5. – Les travailleurs mentionnés à l’article L. 7341-1 bénéficient du droit de constituer une organisation syndicale, d’y adhérer et de faire valoir par son intermédiaire leurs intérêts collectifs.

« Art. L. 7342-6. – Le respect des dispositions du présent titre n’est pas de nature à établir l’existence d’un lien de subordination entre la plateforme et le travailleur recourant à ses services. »