Le Conseil Constitutionnel vient de rendre une réponse négative à notre question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Pour mémoire, la CGT-Taxis soutenait que la création des VTC et surtout leurs pratiques quotidiennes constituaient une rupture du principe d’égalité. Il suffit pourtant de se pencher aux fenêtres du Palais Royal pour constater que les VTC sont en permanence en stationnement sur la voie publique en attente de clientèle. N’est-ce pas là le propre de notre profession ? Visiblement, pour les « sages » du Conseil, non.
Nous sommes dans une certaine incompréhension de cette décision.
En effet, sur le principe d’égalité, le considérant n° 7, qui constitue le cœur de la décision sur ce problème, le Conseil constitutionnel rappelle que les taxis jouissent du monopole de circulation et de stationnement sur la voie publique et qu’ils partagent avec les VTC le transport individuel de personnes sur réservations préalables, et que le principe d’égalité n’imposait pas que les taxis et les VTC soient traités différemment au regard de cette seconde activité .
Mais ce que nous reprochions à la législation en vigueur ne concernait pas le marché de la réservation préalable en tant que tel, mais le fait que la réservation préalable avec la géolocalisation des VTC était assimilable à la maraude, et portait atteinte au monopole.
Sur ce point, le Conseil constitutionnel se borne à affirmer que les dispositions contestées n’autorisent pas les VTC à stationner et circuler sur la voie publique en quête de clients, de sorte que le grief d’atteinte au monopole manque en fait (§ 11).
Qu’en est-il par conséquent de la notion de maraude électronique ?
Nous regrettons que le Conseil constitutionnel se borne à prendre les textes au pied de la lettre, sans prendre en compte la réalité des choses qui fait que ces textes ne peuvent plus recevoir application tels qu’ils ont été prévus, puisqu’en dépit de l’interdiction de « stationner ou circuler sur la voie publique en quête de clients », les VTC circulent sur la voie publique en quête de clients recrutés par voie électronique de manière quasi instantanée.
Telle était notre argumentation, laissée sans véritable réponse.
Cependant, deux points positifs de cette décision :
– La QPC incidente des VTC, qui reprochait à la loi de réserver aux taxis le monopole du droit de stationner et de circuler sur la voie publique en quête de clients, est rejetée (§ 10 et 11 de la décision)
– A cette occasion, le Conseil n’énonce clairement que le monopole des taxis porte sur le stationnement et la circulation sur la voie publique en quête de clients.
Ceci a son importance car à l’audience, l’avocat des VTC avait laissé entendre qu’en réalité, la loi relative au monopole ne concernait que le stationnement sur la voie publique en quête de client, et que l’extension à la circulation était une interprétation des taxis.
Cette décision confirme à la fois le contenu du monopole légal des taxis ainsi que sa parfaite constitutionnalité.
Si la nouvelle loi, qui permet de limiter les effets de maraude électronique, était attaquée par les VTC, la contestation pure et simple du monopole des taxis serait donc vouée à l’échec, le Conseil constitutionnel ayant validé l’existence du monopole.
Quoi qu’il en soit, le conseil syndical des Cochers Chauffeurs CGT-Taxis va continuer à étudier avec Maître Aïda MOUMNI et Maître Jérôme ROUSSEAU les possibilités d’actions contre cette situation profondément injuste, quoiqu’en disent les « sages ».